Code du travail
Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " diplômes et titres professionnels faisant l'objet du contrat d'apprentissage " et " centre de formation d'apprentis " s'entendent comme désignant respectivement les certifications professionnelles du pays frontalier entrant dans le champ d'application de la convention prévue à l'article L. 6235-2 et l'organisme de formation en charge de la formation théorique dans le pays frontalier.
La durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à six mois et supérieure à trois ans, sans pouvoir excéder cinq ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation et, le cas échéant, de ses aménagements, s'appliquant dans le pays frontalier ou des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation. Ces aménagements sont soit mentionnés dans le contrat d'apprentissage ou un avenant au contrat d'apprentissage si l'aménagement est décidé en cours de formation, soit selon des modalités définies par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Lorsque les activités des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article R. 6222-59, ou des apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de l'exercice d'un sport à haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier, l'exigent, la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est aménagée afin de tenir compte des périodes consacrées aux activités sportives mentionnées à l'article R. 6222-64 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier.
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage mentionnée à l'article R. 6222-21 est également notifiée aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1. Elle peut être cumulée, pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année, avec la majoration mentionnée à l'article D. 6272-2.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, la rémunération minimale de l'apprenti est égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait accompli une durée d'apprentissage égale à celle de ce cycle de formation.
Le second alinéa de l'article D. 6222-29 est applicable lorsque l'employeur précédent est établi en France.
La majoration prévue à l'article D. 6222-30 est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26, le cas échéant majorée en application des dispositions du présent article.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues au présent article ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur au salaire minimum de croissance.
II.-Les dispositions applicables de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre, en application de l'article D. 6235-2, et les dispositions du présent article sont applicables aux apprentis mentionnés à l'article R. 6222-45 ainsi qu'à ceux qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.
La durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage du travailleur handicapé peut être aménagée en tenant compte des dispositions de l'article R. 6222-49-1 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit son application, ou conformément aux stipulations de ladite convention.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est ainsi aménagée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration de quinze points pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent le cycle de formation.
Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.
L'information prévue à l'article R. 6222-49-1 est également transmise à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier dans l'entreprise sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance de l'autorité chargée du contrôle en France.
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu avec une entreprise de travail temporaire, le contrat de mission est également adressé à l'organisme en charge du dépôt ainsi qu'aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur le dépôt du contrat ou de son avenant. A cet effet, à réception du contrat ou de son avenant, il vérifie que celui-ci satisfait aux conditions fixées par :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-1 et l'article L. 6222-2 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
3° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
4° Les articles D. 6235-2, D. 6235-4 et D. 6235-5 relatifs à la rémunération minimale de l'apprenti.
Il vérifie également la réception des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Si l'opérateur de compétences constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il refuse le dépôt du contrat ou de l'avenant par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le dépôt du contrat d'apprentissage peut également être refusé sur le fondement de manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
II.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Les dispositions du présent article ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II, dont l'application est prévue par la présente sous-section, sont applicables aux contrats d'apprentissage transfrontaliers conclus avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.