Code pénal (ancien)
CHAPITRE II : Des attroupements (1).
Les forces armées ne peuvent intervenir dans ce domaine que lorsqu'elles en sont légalement requises.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire qui reste juge des moyens à y consacrer.
"Au nom du peuple français,
"Nous ... requérons en vertu de la loi, M. ... commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour ... (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).
"Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.
"Fait à ..., le ...
Si les circonstances l'exigent, un officier de police judiciaire, porteur des insignes de sa fonction et ayant compétence sur le lieu de l'attroupement aux termes de l'article 18 du Code de procédure pénale, peut être mandaté par l'autorité civile responsable à l'effet de procéder aux sommations.
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Obéissance à la loi. Dispersez-vous" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Première sommation : on va faire usage de la force" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Dernière sommation : on va faire usage de la force" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, le signal sonore ou lumineux utilisé pour la dernière sommation doit être fait deux fois.