Code général de la fonction publique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Paragraphe 2 : Titularisation
Lors de la titularisation :
1° La période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ;
2° L'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.