Code général de la fonction publique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.
Nota
Nota
L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.
Nota
1° S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 et R. 352-25 du présent code ;
2° Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail.