Code de procédure pénale
Sous-section 1 : Critères généraux de compétence
1° Le lieu de l'infraction ;
2° La résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ;
3° Le lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;
4° Le lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
5° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque l'infraction est reprochée à une personne morale.
Nota
Est également compétent le juge des libertés et de la détention de la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.
Nota
1° Aux infractions connexes ou qui forment un tout indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec les infractions mentionnées à ces articles ;
2° Aux personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes mentionnées à ces articles.
Nota
1° Le lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ;
2° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque la contravention est reprochée à une personne morale ;
3° Le siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ;
4° Le lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.
Le tribunal contraventionnel est également compétent pour le jugement des personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes soupçonnées des contraventions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.