Code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions communes
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Nota
Nota
Nota
1° De la juridiction délictuelle saisie, ou, en cas de pourvoi, ayant statué en appel ;
2° De la juridiction criminelle saisie si la demande est formée durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé ;
3° De la chambre des investigations et des libertés dans les autres cas.