Code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions générales
1° Avertissement pénal probatoire ;
2° Réparation ;
3° Régularisation ;
4° Orientation ou stage ;
5° Médiation ;
6° Eloignement du logement ;
7° Abstention de paraître ;
8° Abstention de contacts avec la victime ;
9° Abstention de contacts avec les coauteurs ou complices ;
10° Contribution citoyenne ;
11° Orientation en vue d'une transaction municipale.
Pour les mesures prévues aux 2° et 5°, si la personne est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles.
Nota
Sauf s'il en est disposé autrement, elles peuvent également être mises en œuvre par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire ou d'une personne chargée de certaines fonctions de police judiciaire relevant du titre IV du livre II de la deuxième partie.