Code de procédure pénale
Sous-section 1 : Comparution du prévenu
1° Lorsqu'il a fait l'objet d'une convocation en justice ;
2° Lorsqu'il a fait l'objet d'une comparution sur procès-verbal ;
3° Lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ;
4° Lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles L. 1631-7, L. 1631-8 et L. 1631-12.
Nota
Nota
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des articles L. 3652-12 à L. 3652-16.
Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal délictuel, faute de quoi elle est mise en liberté.
Nota
Un procès-verbal est dressé à l'issue de cet interrogatoire.
Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu.