Code de procédure pénale
Section 2 : Procédure préalable à la saisine de la chambre des investigations et des libertés
L'original ou la copie certifiée conforme du mandat doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.
Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Nota
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Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller par lui désigné.
Nota
Pendant cette rétention, la personne bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.
Nota
1° De l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ;
2° Qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné ;
3° Qu'elle peut aussi demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat membre d'émission ;
4° Qu'elle peut consentir ou s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, tout en étant informée des conséquences juridiques résultant de ce consentement ;
5° Qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité, tout en étant informée des conséquences juridiques de cette renonciation.
Mention des informations prévues aux 1° à 3° est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat désigné conformément au 2° est informé sans délai et par tout moyen. Il peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Nota
Le procureur général informe de cette demande l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission.
Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours.
Nota
Celui-ci ordonne l'incarcération de la personne à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
Dans ce cas, il peut décider de la laisser en liberté ou de la placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre des investigations et des libertés, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article L. 6133-15.
Les sanctions prévues en cas d'irrespect des obligations par les articles L. 6133-26 et L. 6133-27 sont applicables.
Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.