Code de procédure pénale
Sous-section 2 : Décisions sur la remise
Nota
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles L. 7212-8, L. 7212-17, L. 7212-21, L. 7212-25 et L. 7214-13.
Nota
1° Si elle estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande un complément d'information à l'autorité judiciaire dudit Etat en fixant un délai maximum de dix jours pour leur réception ;
2° Si la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre a été informée de sa levée ;
3° Si le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément à l'article L. 6133-8, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre a été informée de la décision de cet Etat.