Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Paragraphe 1er : Décision de refus de reconnaissance
1° La décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ;
2° Les conditions énoncées à l'article L. 6143-1 ne sont pas remplies ;
3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d'un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;
4° L'auteur de l'infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits ou bénéficie en France d'une immunité qui fait obstacle à l'exécution en France de la décision de protection européenne ;
5° La décision de protection européenne est fondée :
a) soit sur l'exécution d'une mesure ou d'une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;
b) soit sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises mais dont la prescription de l'action pénale est acquise selon la loi française ;
c) soit sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat membre autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat membre ayant prononcé cette condamnation.
Nota
1° Soit sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
2° Soit sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation.
Nota
A cette occasion, il informe la victime qu'elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre des investigations et des libertés aux fins de contester ce refus.