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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Sous-section 3 : Tribunal délictuel
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
8E PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Titre II : ADAPTATIONS DES PARTIES 1 À 7 DU PRÉSENT CODE
Chapitre 2 : Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale
Section 1 : Adaptations du livre Ier relatif aux autorités judiciaires
Sous-section 3 : Tribunal délictuel
Article L8322-8 consolidé
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Le tribunal délictuel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues
au code de l'organisation judiciaire
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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