Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Services numériques
1° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les services de télévision et de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° Lorsqu'ils sont diffusés virtuellement, les services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires ;
4° Les services fournis par voie électronique au sens de l'article L. 211-170.
Nota
1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-169.
Nota
Nota
Lorsque le lieu résultant est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.