Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 2 : Bien propres aux activités économiques ou assimilées
A cette fin, le cheptel vif d'une exploitation agricole est assimilé à des biens d'investissement ou d'équipement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens ont été utilisés et seront utilisés, les délais dans lesquels intervient l'opération à compter de la cessation d'activité hors du territoire de taxation et les biens qui, compte tenu de leur nature, sont exclus de l'exonération.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le transfert mentionné au premier alinéa a pour cause ou pour objet une fusion entre une entreprise établie hors du territoire de taxation et une entreprise qui y est établie, ou une absorption de la première par la seconde, sans création d'une activité nouvelle.
Nota
Le premier alinéa n'est pas applicable aux biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'exonération s'applique aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits.
Nota
1° Lorsqu'ils sont destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale :
a) La marque, le modèle ou le dessin et les dossiers de dépôt qui s'y rapportent ;
b) Le dossier de demande de brevet d'invention ou similaire ;
2° Lorsqu'il est destiné à l'obtention ou l'exécution de commandes en dehors du territoire de taxation ou à la participation à un concours sur le territoire de taxation, le plan, le dessin technique, le calque, la description ou tout autre document similaire ;
3° Lorsqu'ils sont destinés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques, les photographies, les diapositives ou les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes.
Nota
1° Le produit de l'agriculture non transformé issu d'un territoire à la proximité immédiate du territoire de taxation et transportés par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur le territoire de taxation. Le produit de l'élevage concerné provient d'un animal élevé, acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du territoire de taxation ;
2° Le produit de la pêche n'ayant fait l'objet d'aucune transformation autre que celles destinées à le préserver en vue de sa commercialisation, lorsque l'opération est effectuée par l'entreprise de pêche maritime avant toute livraison des biens concernés ;
3° Le cheval de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge né hors du territoire de taxation d'un animal sailli sur le territoire de taxation puis temporairement transféré en dehors de ce territoire pour mettre bas ;
4° La semence, l'engrais ou le produit pour le traitement du sol et des végétaux sur le territoire de taxation à proximité immédiate d'un territoire étranger et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur ce territoire étranger.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Nota
1° Lorsqu'il est destiné à un organisme ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique :
a) L'animal spécialement préparé pour être utilisé en laboratoire et transmis gratuitement ;
b) La substance biologique ou chimique dans les limites et sous les conditions déterminées par décret ;
2° Lorsqu'il est exclusivement destiné à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération effectuée à titre onéreux :
a) Le sang humain et ses dérivés, les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ainsi que les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, lorsque leur conformité et leur identification est assurée dans des conditions déterminées par décret ;
b) L'emballage spécial indispensable au transport des biens mentionnés au a et les solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation, s'ils sont contenus dans le même envoi que ces mêmes biens mentionnés au a ;
3° L'envoi qui contient des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments ;
4° Le produit pharmaceutique pour la médecine humaine ou vétérinaire destiné à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour.
Lorsqu'ils sont destinés à une personne autre qu'un organisme public, l'exonération des biens mentionnés aux 1° à 3° s'applique si cette personne est agréée par l'administration à cette fin.