Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 4 : Autres biens accessoires ou de faible valeur
1° Le carburant qui est contenu :
a) Dans le réservoir normal d'un véhicule automobile, d'un motocycle ou d'un conteneur à usage spécial ;
b) Dans un réservoir portatif se trouvant à bord d'un véhicule automobile à moteur. Le présent b ne s'applique pas au véhicule dont les caractéristiques techniques, déterminées par décret, le destinent à être utilisé pour les besoins de l'exercice d'une activité économique ;
2° Le lubrifiant se trouvant à bord d'un véhicule automobile et correspondant aux besoins normaux de son fonctionnement pendant le transport en cours ;
3° Les matériaux normalement insusceptibles de réemploi et utilisés pour la protection des marchandises au cours de leur transport. Le présent 3° s'applique uniquement lorsque le coût de ces matériaux a grevé le prix ou les éléments constitutifs du prix de l'opération ou a été compris dans sa base d'imposition ;
4° Les litières, fourrages et aliments à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux, en vue de leur être distribués en cours de route.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le volume de carburant, ne pouvant excéder 200 litres, dans la limite duquel l'exonération mentionnée au 1° est acquise, en fonction de la nature du contenant ou du réservoir, de la provenance du véhicule, de la nature du voyage ou de la proximité avec la frontière du lieu de résidence du propriétaire du véhicule ou de la personne exécutant le transport.
Nota
1° L'échantillon, le document ou tout autre bien à caractère publicitaire de faible valeur marchande ;
2° Le bien utilisé ou consommé lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire ;
3° Le document ou bien similaire ou l'échantillon d'une valeur négligeable dont l'objet est la promotion générale du tourisme ;
4° Le document, justificatif ou bien similaire :
a) A usage officiel ou administratif ou de communication des pouvoirs publics ;
b) Ayant pour objet principal d'être utilisé pour la transmission à titre gratuit d'informations ou en tant que support d'informations pour des évènements tels que des réunions, manifestations ou examens ;
5° Le formulaire, titre ou bien similaire utilisé dans le cadre de l'organisation de voyages ou de l'exécution de transports ainsi que le document commercial ou de bureau qui a été utilisé.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les catégories de biens exonérés et exclus de l'exonération, les personnes et évènements concernés, les limites quantitatives ou qualitatives ainsi que les conditions d'utilisation portant sur les biens concernés en vue d'éviter toute distorsion de concurrence ou tout usage non éligible à l'exonération.