Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 1 : Biens concernés
1° Véhicule terrestre à moteur d'une cylindrée supérieure à 48 centimètres cubes ou d'une puissance supérieure à 7,2 kilowatts ;
2° Engin flottant dont la longueur excède 7,5 mètres, autre que le navire de commerce international au sens de l'article L. 231-2 ;
3° Aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, autre que l'aéronef de commerce international au sens de l'article L. 231-3.
Nota
Catégorie d'engin |
Durée maximale écoulée depuis la première mise en service |
Amplitude maximale de l'utilisation |
|---|---|---|
Véhicule terrestre à moteur |
Six mois |
6 000 km parcourus |
Engin flottant |
Trois mois |
100 heures naviguées |
Aéronef |
Trois mois |
40 heures de vol |
Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.
La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 242-2.