19° : Tenues de registres pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal
Article L96 B consolidé du dimanche 12 mai 1996, abrogé le mardi 1 septembre 2026
Les personnes mentionnées aux articles 277 A et 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.
Article L96 B consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Toute personne soumise à l'obligation de tenir un registre mentionné à l'article L. 216-49 du code des impositions sur les biens et services présente ce dernier à l'administration sur sa demande.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.