Code de la santé publique
Section 4 : Comptes individuels et traitement de données à caractère personnel dénommé " Ma Certif'Pro Santé "
Ce traitement a pour finalités :
1° Le recueil et l'enregistrement, dans les comptes individuels des professionnels de santé concernés, des données et informations leur permettant :
a) De mettre en œuvre et de suivre leur obligation de certification périodique, en disposant des données d'annuaire issues du “ répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ” prévu à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique, des référentiels de certification périodique prévus à l'article L. 4022-7, des informations relatives aux actions qu'ils ont réalisées au titre de la certification périodique, ainsi que des justificatifs de ces actions, versés par eux-mêmes ou par les organismes de formation ou par les établissements et administrations concernés ;
b) De solliciter, auprès des instances ordinales compétentes, du service de santé des armées ou du ministère chargé de la santé, les informations et conseils nécessaires à la mise en œuvre de leur obligation de certification périodique ;
c) De solliciter, auprès du Conseil national professionnel dont ils relèvent, un accompagnement dans la mise en œuvre de leur obligation de certification périodique ;
2° Le contrôle de la mise en œuvre de l'obligation de certification périodique des professionnels de santé par les ordres professionnels et le service de santé des armées, conformément à l'article L. 4022-9, ainsi que l'exercice, par les ordres professionnels, des prérogatives prévues par le présent code au titre de la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle ;
3° L'organisation, par les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles ou le code de la sécurité sociale et employant des professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique, des accompagnements et des actions nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation ;
4° La production des statistiques nécessaires au pilotage et à l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de certification périodique.
Le professionnel de santé concerné est informé de la création de son compte individuel par l'autorité administrative chargée de la gestion de ces comptes, au moyen d'un courrier électronique qui lui est adressé sur la base des coordonnées déclarées auprès de l'instance ordinale compétente ou de l'autorité militaire dont il dépend. Sont ainsi portées à la connaissance de l'intéressé :
1° La mise à disposition de son compte individuel et les modalités de son fonctionnement ;
2° Les modalités de clôture et de réouverture de ce compte individuel, ainsi que toute autre information utile à son fonctionnement.
Si l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels constate que le compte d'un professionnel de santé ne peut être créé pour des raisons techniques, notamment l'absence d'adresse électronique, elle en informe sans délai l'instance ordinale compétente ou l'autorité militaire dont il relève.
Le compte individuel est clos lorsque le professionnel de santé n'est plus soumis à l'obligation de certification périodique ou à la demande de l'instance ordinale compétente ou de l'autorité administrative ou militaire dont il relève.
1° Les données relatives à l'identification et à l'exercice du professionnel de santé, issues du répertoire prévu à l'article L. 1470-4 ;
2° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et issues des systèmes d'information des administrations partenaires, des organismes de formation ou des établissements, services et structures employant le professionnel concerné ;
3° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et fournies par celui-ci ;
4° Les données relatives aux dates de début et de fin de la période de certification prise en compte ;
5° Les données d'identification nécessaires pour l'accès aux comptes individuels mentionnés à l'article L. 4022-10.
Pour la prise en compte des données collectées au titre du 2° et du 3° dans les comptes individuels, la personne qui les enregistre doit pouvoir attester, conformément à la règlementation en vigueur, de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur intégrité.
Seules les données mentionnées au 3° peuvent être modifiées par le professionnel de santé concerné dans le téléservice " Ma Certif'Pro Santé ".
1° Profil 1 : accès aux données individuelles et agrégées, actives et historiques, en consultation et en extraction ;
2° Profil 2 : accès aux seules données agrégées, qu'elles soient actives ou historiques, en consultation et en extraction ;
3° Profil 3 : accès aux seules données actives, qu'elles soient individuelles ou agrégées, en consultation et en extraction ;
4° Profil 4 : accès aux seules données actives agrégées, en consultation et en extraction ;
5° Profil 5 : accès aux seules données actives, qu'elles soient individuelles ou agrégées, en consultation temporaire et révocable, sur autorisation du professionnel de santé concerné.
II.-Sont habilités à accéder aux données mentionnées à l'article R. 4022-25 à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, selon les profils d'accès définis au I, les personnes, services et organismes suivants :
1° Les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification professionnelle : profil 1 pour les données les concernant et pour la seule finalité mentionnée au 1° de l'article R. 4022-22 ;
2° Les conseils des ordres des professions de santé soumises à l'obligation de certification périodique : profil 1 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s'agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à cette obligation, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l'article R. 4022-22 ;
3° Le service de santé des armées : profil 1 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s'agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l'article R. 4022-22 ;
4° Les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles ou le code de la sécurité sociale employant des professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique : profil 3 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé qu'ils emploient et pour la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 4022-22 ;
5° L'Agence du numérique en santé prévue à l'article L. 1111-24 : profil 1 ;
6° Les services statistiques relevant des ministères chargés de la santé, des solidarités, et des armées, ou des organismes d'assurance maladie : profil 2, pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 4022-22 ;
7° Les Conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 : profil 4 et profil 5, pour la seule finalité mentionnée au c du 1° de l'article R. 4022-22.
Les données relatives aux justificatifs des actions mentionnés au 1° de l'article R. 4022-22, consistant en un identifiant et une archive numérique desdits justificatifs, sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période.
Les opérations de collecte, de consultation, de modification et de communication des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 4022-22 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces données sont conservées pendant une durée d'un an.
Les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, s'exercent auprès de l'Agence du numérique en santé, selon les modalités fixées par les conditions générales d'utilisation du service.