Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
Toutefois, pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale de droit public :
1° Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe ou du budget principal et de chaque budget annexe qui retracent les missions ne relevant pas du b du 3° de l'article L. 312-7 ou de l'article R. 314-74 sont affectés selon les modalités prévues à l'article R. 314-234, à l'exception des e et f du 1° et du 4° de ce même article ;
2° Les plus-values nettes des cessions d'éléments d'actif sont affectées au financement de mesures d'investissement.
Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
Les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application de ces dispositions, les compétences du directeur sont exercées par l'administrateur et les compétences du conseil d'administration sont exercées par l'assemblée générale ;
2° Pour l'application de l'article R. 314-69, la référence à l'article L. 315-17 est remplacée par la référence à l'article R. 312-194-21 ;
3° Le budget du groupement est voté au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel il se rapporte. Ce budget est transmis au comptable public ;
4° L'exploitation des fonctions mutualisées est retracée dans le budget principal et, le cas échéant, dans un ou plusieurs budgets annexes ou dans le compte de résultat principal et, s'il y a lieu, dans un ou plusieurs comptes de résultat annexes ;
5° Les comptes financiers et les délibérations d'affectation des résultats sont adoptés par l'assemblée générale au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
En outre, pour les groupements n'assurant pas les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 :
a) Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 314-64 :
- l'article R. 314-3, l'article R. 314-8, les articles R. 314-17 à R. 314-43-5, les deux derniers alinéas de l'article R. 314-44, les premier et dernier alinéas de l'article R. 314-45, les II à V de l'article R. 314-46, les articles R. 314-47 et R. 314-48, le 5° du I et le II de l'article R. 314-49, les articles R. 314-50 à R. 314-55 et l'article R. 314-63 ne sont pas applicables ;
- pour l'application des articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-61 et R. 314-62, les références à l'autorité de tarification sont remplacées par des références au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement ;
b) Le dernier alinéa de l'article R. 314-64 et les articles R. 314-65-1 et R. 314-67 ne sont pas applicables ;
c) Le comptable public porte le titre d'agent comptable. Il est nommé par arrêté du préfet. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables.
Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui comprend un organisme à but lucratif ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 314-101 à R. 314-104 lui sont applicables.
Dans les deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l'instruction comptable des établissements et services sociaux ou médico-sociaux privés prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81.