Ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution
Résumé
61842 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES ET LES ODEURS,75633 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX,76663 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES.
ART. 1: ETEND A MAYOTTE LES ART. 1 A 3 ET 5 A 7 DE LA LOI 61842 ET COMPLETE LE DISPOSITIF AU REGARD DE LA POLLUTION DE L'AIR EN PRENANT EN COMPTE LES PETITES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AINSI QUE LES VEHICULES A MOTEUR NON VISES PAR LA LOI SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES.LA REFERENCE FAITE DANS LE 1EREMENT DE L'ART. 3 DE CETTE LOI A L'ART. 101 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE A L'ART. L430-1 DU CODE DE L'URBANISME APPLICABLE A MAYOTTE.
ART. 2: ETEND A MAYOTTE LES ART. 1 A 3,4 A 7,7-2 A 10,10-2 A 11,12 A 14,16,23 A 23-5 ET 24 DE LA LOI 75633 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS.
ART. 3: ETEND MOYENNANT CERTAINES ADAPTATIONS,A MAYOTTE LES DISPOSITIONS DE LA LOI 76663 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES.
ART. 4 A 6: FIXE LES MODALITES D'APPLICATION ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DE CES DISPOSITIONS A MAYOTTE.
ART. 7: LORSQUE LES DISPOSITIONS ETENDUES A MAYOTTE PREVOIENT UNE ENQUETE PUBLIQUE,CETTE FORMALITE EST REMPLACEE PAR LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 45 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 août 1992 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
II. - Pour l'application du 1° de l'article 3 de cette loi, la référence à l'article 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
- articles 1er et 2 ;
- article 3, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa ;
- premier, deuxième et quatrième alinéa de l'article 3-1 ;
- articles 4 à 7, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4-2 ;
- article 7-1, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa ;
- articles 7-2 à 10 ;
- articles 10-2 à 11 ;
- articles 12 à 14 ;
- article 16 ;
- articles 23 à 23-5 ;
- articles 24, à l'exception du 7° et du dernier alinéa.
II. - Pour l'application de l'article 7-4, les références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références au titre Ier du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application du 6° de l'article 24, la référence aux articles 20 et 21 est supprimée.
1° L’alinéa 2 de l’article 7-2 est ainsi rédigé :
« Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l’avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s’étend le périmètre. »
2° Pour l’application de l’article 7-3, la référence à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme est remplacée par la référence à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme applicable dans la collectivité de Mayotte.
3° L’alinéa 3 de l’article 7-4 est ainsi rédigé :
« Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l’article 7-2. »
4° Les dispositions du dernier alinéa de l’article 14 et du dernier alinéa de l’article 27 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.
Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat par les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée.
Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
« collectivité territoriale » pour « département » ;
« territorial » pour « départemental » ;
« représentant du Gouvernement » pour « représentant de l’Etat » ou pour « préfet » ;
« arrêté du représentant du Gouvernement » ou « autorisation du représentant du Gouvernement » pour « arrêté préfectoral » ou « autorisation préfectorale » ;
« conseil du contentieux administratif » pour « tribunal administratif ».
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO