Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)
Résumé
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72 et 73 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, notamment son article 27 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 6 février 2014 et sa saisine en date du 17 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 22 janvier 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
3° Le 1° est abrogé.
1° Dans le premier alinéa sont insérés les mots : «, à Mayotte » après les mots : « en Guyane » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
« Le présent alinéa n'est pas applicable aux conjoints de Français sollicitant un visa pour Mayotte. »
« Art. L. 221-2-1.-Le dernier alinéa de l'article L. 221-2 n'est pas applicable à Mayotte pendant cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative).
« Lorsque le lieu d'hébergement prévu à l'article L. 221-2 est un lieu de rétention tel que mentionné à l'article L. 551-1, les étrangers maintenus en zone d'attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par les dispositions des livres II et V. »
« Art. L. 311-9-2.-La présente section n'est pas applicable à Mayotte. »
« Art. L. 313-16.-La présente sous-section n'est pas applicable à Mayotte. »
« Pour l'application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 s'applique. »
« Art. L. 331-2.-Le présent titre n'est pas applicable à Mayotte. »
II. ― L'article L. 514-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « en Guyane » sont insérés les mots : «, à Mayotte » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « en Guyane ni à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités ».
« Art. L. 522-3.-Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 522-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent. »
II. ― Après l'article L. 831-1, est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Mayotte
« Art. L. 832-1.-Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux articles L. 313-4-1, L. 311-15, L. 313-10 (5°), L. 313-11-1, L. 314-8 et L. 411-5, les mots : " salaire minimum de croissance ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ” ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-5, la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 3° A l'article L. 313-10, la référence au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 4° Au 5° de l'article L. 313-10, la référence au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 5° A l'article L. 322-1, les références aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 330-1 à L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 6° Au quatrième alinéa de l'article L. 121-2, à l'article L. 311-11 et aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 313-10, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 7° A l'article L. 322-1 et au 2° de l'article L. 533-1, les références aux articles L. 5523-2, L. 5523-3, L. 5221-5 et L. 5221-7 du code du travail sont remplacées par les références à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 8° Au premier alinéa de l'article L. 311-15, la référence au titre VI du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 9° Au second alinéa de l'article L. 313-5 et au premier alinéa de l'article L. 314-6, la référence à l'article L. 341-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 626-1, la référence à l'article L. 8253-1 est remplacée par la référence à l'article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 11° Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1, les références aux articles L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 342-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 12° Aux articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
« 13° A l'article L. 411-5, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
« 14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la " cour d'appel ” est remplacée par la référence à la " chambre d'appel de Mamoudzou ”.
« Art. L. 832-2.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.
« Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.
« Le visa mentionné au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.
« Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa mentionné au présent article. »
II. ― Sont abrogés :
a) Le IX de l'article L. 541-1, le 2° du III de l'article L. 542-6, le 1° du IV de l'article L. 542-6 et le 1° du VII de l'article L. 543-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'article L. 314-2 du code de l'organisation judiciaire ;
c) Le 1° de l'article L. 6411-3 du code de la santé publique ;
d) Le 2° de l'article L. 442-1 du code de la sécurité intérieure et au 4° de l'article L. 642-1 du même code, les mots : « les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” et ».
III. ― A l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à Mayotte, la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est remplacée par la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV. ― Pour l'application à Mayotte de dispositions législatives autres que celles mentionnées au présent article, les références aux dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait le 7 mai 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Manuel Valls
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin