LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1)
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par la loi.
Elle peut également acquérir les biens visés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont approuvés par un décret.
L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports.
Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la "Fondation du patrimoine" à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Les créanciers de la "Fondation du patrimoine" ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après l'avoir préalablement et vainement poursuivie.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Le conseil d'administration est composé :
1° D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant chacun d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
2° D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
3° De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
4° De représentants des collectivités territoriales ;
5° De représentants élus des membres adhérents de la Fondation du patrimoine.
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en oeuvre par la "Fondation du patrimoine". Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités particulièrement compétentes en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites.
Nota
L'abrogation du dernier alinéa de l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Lorsqu'elle possède des parts ou actions des sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la "Fondation du patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Lorsqu'elle possède des parts ou actions des sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la "Fondation du patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
La "Fondation du patrimoine" gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article 9-2 de la loi du 31 décembre 1913 précitée.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1913 précitée sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la "Fondation du patrimoine" en application du présent article.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
La "Fondation du patrimoine" gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article 9-2 de la loi du 31 décembre 1913 précitée.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1913 précitée sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la "Fondation du patrimoine" en application du présent article.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
La "Fondation du patrimoine" jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la "Fondation du patrimoine" avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 euros.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Jacques Chirac Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage
Sénat :
Projet de loi n° 217 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 273 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 27 mars 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2691 ;
Rapport de Mme Marie-Josée Roig, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2719 ;
Discussion et adoption le 30 avril 1996.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 339 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 362 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 22 mai 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2805 ;
Rapport de Mme Marie-Josée Roig, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2847 ;
Discussion et adoption le 20 juin 1996.