Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères
Article 1 consolidé du samedi 27 juillet 1968 au jeudi 17 juillet 1980
Il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d'une personne morale de droit privé y ayant son siège ou un établissement, de communiquer, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements relatifs aux transports par mer définis par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Ces renseignements et documents sont ceux dont la communication à une autorité étrangère serait contraire aux règles du droit international ou de nature à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat français.
Article 1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 17 juillet 1980
Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d'une personne morale y ayant son siège ou un établissement de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public, précisés par l'autorité administrative en tant que de besoin.
Article 1 bis consolidé en vigueur depuis le jeudi 17 juillet 1980
Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci.
Article 2 consolidé du samedi 27 juillet 1968 au jeudi 17 juillet 1980
Les personnes visées à l'article précédent sont tenues d'informer sans délai le ministre chargé de la marine marchande lorsqu'elles se trouvent saisies de toute demande concernant de telles communications.
Article 2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 17 juillet 1980
Les personnes visées aux articles 1er et 1er bis sont tenues d'informer sans délai le ministre compétent lorsqu'elles se trouvent saisies de toute demande concernant de telles communications.
Article 3 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 3 consolidé du samedi 27 juillet 1968 au jeudi 17 juillet 1980
Toute infraction aux dispositions de l'article 1er de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 18000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 3 consolidé du jeudi 17 juillet 1980 au mardi 1 mars 1994
Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 10.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.