Loi n°72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines
Article 1 consolidé du dimanche 11 juin 1972, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu'en soient l'origine et le mode de production, de types et en quantités non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques.
Article 2 consolidé du dimanche 11 juin 1972, abrogé le mardi 21 décembre 2004
II est interdit d'inciter ou d'aider de quelque manière que ce soit un Etat, une entreprise, une organisation ou un groupement quelconque ou une personne à se livrer aux opérations prévues à l'article 1er.
Article 3 consolidé du dimanche 11 juin 1972, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des dispositions des articles précédents, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article 1er.
Article 4 consolidé du mercredi 10 mars 2004, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article 1er.
II peut en outre ordonner, conjointement ou non :
La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un de ces agents ou toxines ;
La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.
II peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis.
Article 4 consolidé du dimanche 11 juin 1972 au mardi 1 janvier 2002
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article 1er.
II peut en outre ordonner, conjointement ou non :
La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un de ces agents ou toxines ;
La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.
II peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis.
Article 4 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 10 mars 2004
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article 1er.
II peut en outre ordonner, conjointement ou non :
La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un de ces agents ou toxines ;
La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.
II peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis.
Article 4-1 consolidé du mercredi 10 mars 2004, abrogé le mardi 21 décembre 2004
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 5 consolidé du dimanche 11 juin 1972, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Les infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article précédent sont punies des peines définies à l'alinéa 1er de cet article.
Article 6 consolidé du dimanche 11 juin 1972, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires qui seront spécialement habilités à cet effet dans des conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 9.
Article 7 consolidé du dimanche 11 juin 1972, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Les personnes définies à l'article précédent ont entrée dans les établissements auxquels s'applique la présente loi à tout moment, en vue d'y faire les constatations qu'elles jugent nécessaires.
Elles peuvent se faire communiquer tout document ou opérer tout prélèvement en relation avec les opérations interdites par la présente loi.
Article 8 consolidé du dimanche 11 juin 1972 au mardi 1 janvier 2002
Toute entrave à l'exercice de leurs fonctions par les personnes définies à l'article 6 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 8 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Toute entrave à l'exercice de leurs fonctions par les personnes définies à l'article 6 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 9 consolidé du dimanche 11 juin 1972, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente loi qui est applicable dans les territoires d'outre-mer.