Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 (1)
II - A compter de 1986, le produit, pour la dernière année connue, de chacun des impôts autres que les taxes parafiscales visées par le 4° de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, affectés aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir fait l'objet d'une évaluation dans l'annexe des voies et moyens du projet de loi de finances de l'année.
Ce document présente également les conditions d'utilisation de chacun de ces produits.
III - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1985 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1985 ;
3° A compter du 1er janvier 1986 pour les autres dispositions fiscales.
II. A compter de 1986, le produit pour la dernière année connue, pour l'année en cours et l'année à venir de chacun des impôts autres que les taxes parafiscales visées par le 4° de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, affectés aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir fait l'objet d'une évaluation dans l'annexe des voies et moyens du projet de loi de finances de l'année.
Ce document présente également les conditions d'utilisation de chacun de ces produits.
III. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1985 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1985 ;
3° A compter du 1er janvier 1986 pour les autres dispositions fiscales.
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)
II à V Paragraphes modificateurs
VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.
VII Paragraphe modificateur
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1985 page 15448).
II à V Paragraphes modificateurs
VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu sont réduites de 8 p. 100 lorsque leur montant n'excède pas 22.730 F et de 3 p. 100 lorsque leur montant est compris entre 28.410 F et 34.091 F ; elles font l'objet d'une réduction égale à quatre fois la différence entre 1.420 F et 4,25 p. 100 de leur montant, lorsque celui-ci est compris entre 22.730 F et 28.411 F.
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.
VII Paragraphe modificateur
II - Les sommes prélevées ultérieurement sur cette réserve spéciale sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été réalisé, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation du bénéfice correspondant. Toutefois, ce rapport n'est pas effectué en cas de dissolution de la société, d'incorporation de la réserve spéciale au capital ou d'imputation des pertes sur cette réserve. Les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
III - Il est institué un crédit d'impôt au profit des sociétés qui perçoivent, au cours d'exercices ouverts après le 31 décembre 1985, des produits nets de participations visées à l'article 145 du CGI et bénéficiant du régime des sociétés mères. Ce crédit d'impôt, qui n'est pas imposable, est égal à 10 % du montant des produits de filiales françaises ainsi perçus et non distribués ; il est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par la société mère ; à défaut de possibilité d'imputation, il est remboursé sur demande du contribuable.
Les produits correspondants sont inscrits à une réserve spéciale. En cas de prélèvement sur cette réserve, l'entreprise doit acquitter un complément d'impôt sur les sociétés égal à 10 % du montant de ce prélèvement. Toutefois, ce complément d'impôt n'est pas versé dans les cas prévus au paragraphe II.
IV - Les dispositions des paragraphes I et II sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 quinquies du CGI pour la fraction de leur résultat d'ensemble provenant de leurs exploitations directes ou indirectes situées en France.
V - Les acomptes prévus à l'article 1668 du CGI sont calculés en supposant que le bénéfice a été intégralement imposé au taux de 50 %.
La liquidation de l'impôt prévue par le 2 de l'article 1668 du même code est effectuée au taux de 50 %. En cas d'application des dispositions du paragraphe I, l'excédent d'impôt éventuel est imputable sur le premier acompte exigible après la date de la décision d'affectation des bénéfices de cet exercice. L'excédent non imputé est remboursé sur demande du contribuable.
VI - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives et les modalités des remboursements de l'impôt prévus aux paragraphes III et V.
b) Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Les cessions de parts d'une société à responsabilité limitée à associé unique donnent lieu à un droit d'enregistrement de 4,80 % dans les conditions prévues au 2° de l'article 726 du même code.
V - Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont les associés sont imposés dans les conditions du 5° de l'article 8 du même code sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.
Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 35 bis du code général des impôts.
Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 35 bis du code général des impôts.
II - Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du même code s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à son article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies. Cette disposition présente un caractère interprétatif.
III - Paragraphe modificateur
IV - Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au paragraphe II de l'article 750 du code général des impôts, établis pendant la même période, sont exonérés du droit de 1 p. 100 prévu à l'article 746 et au paragraphe II de l'article 750 du même code à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse.
Les exonérations prévues aux alinéas précédents s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du présent article.
V - Paragraphe modificateur
II - Alinéa modificateur
La contribution de 1 p. 100 sur les profits réalisés à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles instituée par le 1 du paragraphe V de l'article 31 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est remplacée par une majoration équivalente du prélèvement prévu à l'article 235 quinquies du code général des impôts.
- les dispositions du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts ;
- les dispositions du paragraphe I de l'article 209 A bis du même code.
II - Les dispositions du paragraphe I de l'article 208 quater, des paragraphes I, II et III de l'article 238 bis HA, des paragraphes I et II de l'article 238 bis HB et du paragraphe II de l'article 1655 bis du même code sont reconduites pour 1986.
Celles des articles 238 bis HA et 238 bis HB s'appliquent également à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III - Les dispositions du paragraphe II de l'article 273 bis du même code sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1988.
IV - Le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu au paragraphe I de l'article 1641 du même code n'est pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation établie au titre de 1986.
V - Les dispositions des articles 238 quater et 823 du même code sont reconduites pour 1986.
II - Les dispositions de l'article 39 bis du même code sont reconduites pour l'exercice 1986.
III - Paragraphe modificateur
1° A la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision et aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
2° Aux locations de livres et cessions de droits portant sur les livres.
II - La majoration conjoncturelle de 8 p. 100 instituée par l'article 2 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) au titre de l'impôt sur les grandes fortunes est reconduite en 1986.
V - Ces tarifs entrent en vigueur le 15 janvier 1986.
VI - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 susvisée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1985.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1985 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII - Les actions ouvertes par la loi du 25 mars 1949 susvisée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
IX - Paragraphe modificateur
Cette mesure s'applique à compter des revenus de 1986.
IV - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1986.
IV - Les factures-acquits et les factures laissez-passer peuvent tenir lieu de titres de mouvements, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 445 du même code.
V et VI Paragraphes modificateurs
Les nouveaux taux sont ceux qui résultaient de ces réfactions et abattements, arrondis à la deuxième décimale par défaut ; ils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La redevance est calculée et recouvrée, pour chaque société concernée, dans les conditions définies à l'article 82 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ; elle est versée avant le 15 juillet 1986.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.
Le montant de ce versement est fixé par hectare boisé et peut varier en fonction de la nature de la plantation. Il est arrêté chaque année par délibération du conseil général après avis d'une commission comprenant notamment des représentants des collectivités locales et des associations syndicales.
Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa précédent.
Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs , seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.
Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs , seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000.
Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs , seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000.
Pour les personnels d'insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d'une partie de la durée des services accomplis en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d'années. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs , seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.
Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes.
L'Etat cesse d'être représenté dans les conseils d'administration des sections locales de la sécurité sociale des étudiants.
Cette disposition s'applique pour la première fois aux investissements qui doivent être réalisés en 1986 à raison des salaires payés en 1985.
II - Paragraphe modificateur
III - Les dispositions du paragraphe II ci-dessus sont applicables aux rémunérations et gains versés à partir du 1er janvier 1986.
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS,
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY,
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2951 ;
Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2987 ;
Avis des commissions des affaires culturelles, n° 2988, des affaires étrangères, n° 2989, de la défense, n° 2990, des lois, n° 2991, et de la production, n° 2992) ;
Discussion (1ère partie) les 16, 17 et 18 octobre 1985 ; (2ème partie) les 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 octobre 1985, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 et 14 novembre 1985 ;
Adoption le 14 novembre 1985.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 95 (1985-1986).
Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 96, des affaires culturelles, n° 97, des affaires économiques, n° 98, des affaires étrangères, n° 99, des affaires sociales, n° 100, et des lois, n° 101 ;
Discussion les 21, 22, 26 à 29 novembre 1985, 3, 4, 5, 6, 9 et rejet le 10 décembre 1985.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3182 ;
Sénat :
Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 189 (1985-1986).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 3167 ;
Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3187 ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1985.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 238 (1985-1986) ;
Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 239 (1985-1986) ;
Discussion et rejet le 18 décembre 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 3239 ;
Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3245 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1985.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 85-201 DC du 28 décembre 1985, publiée au Journal officiel du 29 décembre 1985.