Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
En vue de cet aménagement, le fleuve est divisé en six sections comprises :
La première, entre la frontière suisse et le canal de Savière ;
La seconde, entre le canal de Savière et l'embouchure de la Saône, moins la traversée de Lyon ;
La troisième dans la traversée de Lyon ;
La quatrième, entre les confluents de la Saône et de l'Isère ;
La cinquième, entre les confluents de l'Isère et du Gardon ;
La sixième, entre le confluent du Gardon et la mer
1° De l'utilisation de la puissance hydraulique ;
2° De la navigation ;
3° De l'irrigation, de l'assainissement et des autres emplois agricoles.
En vue de cet aménagement, le fleuve est divisé en six sections comprises :
La première, entre la frontière suisse et le canal de Savière ;
La seconde, entre le canal de Savière et l'embouchure de la Saône, moins la traversée de Lyon ;
La troisième dans la traversée de Lyon ;
La quatrième, entre les confluents de la Saône et de l'Isère ;
La cinquième, entre les confluents de l'Isère et du Gardon ;
La sixième, entre le confluent du Gardon et la mer
1° De l'utilisation de la puissance hydraulique ;
2° De la navigation ;
3° De l'irrigation, de l'assainissement et des autres emplois agricoles.
Cet aménagement veille à s'inscrire dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, en vue d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et pris en application de l'article L. 100-1 A du même code.
En vue de cet aménagement, le fleuve est divisé en six sections comprises :
La première, entre la frontière suisse et le canal de Savière ;
La seconde, entre le canal de Savière et l'embouchure de la Saône, moins la traversée de Lyon ;
La troisième dans la traversée de Lyon ;
La quatrième, entre les confluents de la Saône et de l'Isère ;
La cinquième, entre les confluents de l'Isère et du Gardon ;
La sixième, entre le confluent du Gardon et la mer
La concession unique sera accordée par un décret délibéré en conseil d'Etat et rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture.
En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées par une loi.
A ce décret ou à ces lois seront annexés les statuts de la société unique ou des sociétés qui devront être substituées aux concessionnaires après autorisation, et un cahier des charges fixant notamment :
1° Le délai d'exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant , de l'ensemble du programme tel qu'il est défini ci-après ;
2° Les conditions financières ;
3° Les conditions de vente de l'énergie ;
4° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession dans l'intérêt bien entendu de l'aménagement intégral du fleuve et, notamment, les règles d'imputation de l'amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l'Etat à cet amortissement.
5° Les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d'eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l'Etat, la coordination nécessaire pour l'exécution des travaux collectifs et l'exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction.
La durée de ces concessions est fixée à soixante-quinze ans.
Le programme des opérations comprendra :
1° L'aménagement du fleuve, en vue de l'utilisation de sa puissance hydraulique et l'exécution simultanée d'une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;
2° L'amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d'intérêt général et local ;
3° La délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d'eau et d'énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des points de prise et la construction des canaux primaires d'amenée des eaux et des stations de pompage ;
4° L'évaluation des réserves d'énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations ;
5° La construction des collecteurs de courant électrique assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.
La concession unique sera accordée par un décret délibéré en conseil d'Etat et rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture.
En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées par une loi.
A ce décret ou à ces lois seront annexés les statuts de la société unique ou des sociétés qui devront être substituées aux concessionnaires après autorisation, et un cahier des charges fixant notamment :
1° Le délai d'exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant , de l'ensemble du programme tel qu'il est défini ci-après ;
2° Les conditions financières ;
3° Les conditions de vente de l'énergie ;
4° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession dans l'intérêt bien entendu de l'aménagement intégral du fleuve et, notamment, les règles d'imputation de l'amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l'Etat à cet amortissement.
5° Les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d'eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l'Etat, la coordination nécessaire pour l'exécution des travaux collectifs et l'exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction.
La durée de ces concessions est fixée à soixante-quinze ans.
Le programme des opérations comprendra :
1° L'aménagement du fleuve, en vue de l'utilisation de sa puissance hydraulique et l'exécution simultanée d'une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;
2° L'amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d'intérêt général et local ;
3° La délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d'eau et d'énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des points de prise et la construction des canaux primaires d'amenée des eaux et des stations de pompage d'irrigation, la détermination des périmètres à assainir, la fixation des quantités d'énergie nécessaires pour ce service, la construction des canaux principaux d'évacuation des eaux et des stations de pompage d'assainissement ;
4° L'évaluation des réserves d'énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations ;
5° La construction des collecteurs de courant électrique assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.
La concession unique sera accordée par un décret délibéré en conseil d'Etat et rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture.
En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées par une loi.
Les statuts de la société unique ou des sociétés qui sont substituées au concessionnaire après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition des ministres mentionnés au deuxième alinéa. Le cahier des charges est annexé à la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône et fixe notamment :
1° Le délai d'exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant , de l'ensemble du programme tel qu'il est défini ci-après ;
2° Les conditions financières ;
3° Les conditions de vente de l'énergie ;
4° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession dans l'intérêt bien entendu de l'aménagement intégral du fleuve et, notamment, les règles d'imputation de l'amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l'Etat à cet amortissement ;
5° Les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d'eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l'Etat, la coordination nécessaire pour l'exécution des travaux collectifs et l'exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction ;
6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs proposé par le concessionnaire à l'Etat et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, associant l'ensemble des parties intéressées, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Par dérogation au même article L. 524-1, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent organiser, par arrêté conjoint, le comité de suivi en trois commissions territoriales, dont chacune comporte des représentants des personnes mentionnées à la dernière phrase du I dudit article L. 524-1. Des membres de la direction régionale chargée de l'agriculture et de celle chargée de l'environnement figurent parmi les représentants de l'Etat. Les députés et les sénateurs des circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre géographique de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi ou de ses commissions territoriales ;
En outre, ce schéma directeur définit et précise les missions d'intérêt général confiées au concessionnaire ;
7° Un programme de travaux supplémentaires. Ce programme fait l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu au même article L. 524-1, selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa du 6° du présent article.
Le cahier des charges ainsi que le schéma directeur qui lui est annexé de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet de modifications approuvées par décret, après avis des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de modification du cahier des charges ou du schéma directeur qui lui est annexé aux conseils départementaux et aux conseils régionaux intéressés.
La concession unique prend fin le 31 décembre 2041.
Le programme des opérations comprendra :
1° L'aménagement du fleuve, en vue de l'utilisation de sa puissance hydraulique et l'exécution simultanée d'une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;
2° L'amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d'intérêt général et local ;
3° La délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d'eau et d'énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des points de prise et la construction des canaux primaires d'amenée des eaux et des stations de pompage d'irrigation, la détermination des périmètres à assainir, la fixation des quantités d'énergie nécessaires pour ce service, la construction des canaux principaux d'évacuation des eaux et des stations de pompage d'assainissement ;
4° L'évaluation des réserves d'énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations ;
5° La construction des collecteurs de courant électrique assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.
Les modalités selon lesquelles cette énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces énergies réservées sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'autorité concédante ne peut figurer parmi ces bénéficiaires.
A compter du 1er janvier 2023, le représentant de l'Etat dans le département peut abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat avant cette date.
Le capital-actions entièrement souscrit sera couvert par les collectivités ou établissements publics intéressés, les industries ou les particuliers. Le capital-obligations sera constitué par des obligations qui devront être amorties en cinquante années au maximum à partir du 1er janvier qui suivra la fin des travaux que le service d'obligations considérées aura payés.
L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital obligations dans les conditions suivantes :
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, l'intérêt augmenté de deux points résultant du cours moyen de la rente 5. 100 perpétuelle, durant l'exercice considéré, réserve faite des conversions possibles de ce type de rente.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
Les superbénéfices seront attribués, dans une attribution de 20 p. 100 au capital-actions et de 80 p. 100 au remboursement sans intérêts des sommes que l'Etat aura versées pour la garantie d'intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.
Après remboursement total, de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l'Etat et la ou les sociétés concessionnaires.
L'Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d'irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Le ministre de l'agriculture, dans la limite des crédits qui lui sont ouverts chaque année par la loi de finances, pourra accorder aux associations agricoles des subventions en vue de faciliter la réalisation des entreprises envisagées lorsque le prix de l'énergie sera trop élevé pour le permettre.
Les statuts fixeront la composition du conseil d'administration de la société unique ou des sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires après autorisation et, en particulier, le mode de représentation de l'Etat, celui des collectivités ou des établissements publics intéressés, les modalités du concours financier de ces derniers, les dispositions prises pour la liquidation de la dette de garantie s'il en reste en fin de concession.
Les représentants de l'Etat, des départements et des communes devront comprendre ensemble au moins les deux tiers des membres du conseil d'administration et ceux de l'Etat seul les deux cinquièmes. Le président du conseil d'administration sera désigné par l'Etat parmi ses représentants.
Toutefois, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication de la présente ordonnance, il pourra être dérogé à la disposition ci-dessus par arrêtés conjoints des ministres des finances, de l'économie nationale, de la production industrielle, de l'agriculture et des travaux publics et des transports
La société concessionnaire, dans un délai de deux ans à partir de la date de ces arrêtés, devra prendre toutes mesures pour se conformer aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Le capital-actions entièrement souscrit sera couvert par les collectivités ou établissements publics intéressés, les industries ou les particuliers. Le capital-obligations sera constitué par des obligations qui devront être amorties en cinquante années au maximum à partir du 1er janvier qui suivra la fin des travaux que le service d'obligations considérées aura payés.
L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital obligations dans les conditions suivantes :
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, l'intérêt augmenté de deux points résultant du cours moyen de la rente 5. 100 perpétuelle, durant l'exercice considéré, réserve faite des conversions possibles de ce type de rente.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
Les superbénéfices seront attribués, dans une attribution de 20 p. 100 au capital-actions et de 80 p. 100 au remboursement sans intérêts des sommes que l'Etat aura versées pour la garantie d'intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.
Après remboursement total, de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l'Etat et la ou les sociétés concessionnaires.
L'Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d'irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Le ministre de l'agriculture, dans la limite des crédits qui lui sont ouverts chaque année par la loi de finances, pourra accorder aux associations agricoles des subventions en vue de faciliter la réalisation des entreprises envisagées lorsque le prix de l'énergie sera trop élevé pour le permettre.
Les statuts fixeront la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire, sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi provisoirement applicable du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes ; ils détermineront notamment, le mode de représentation de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics et du personnel de la société ; les modalités du concours financier des collectivités ou établissements publics ; les dispositions prises pour la liquidation de la dette de garantie, s'il en reste en fin de concession.
Les représentants de l'Etat, des départements et des communes devront comprendre au moins les deux tires, et ceux de l'Etat seul, les deux cinquièmes des membres du conseil d'administration, abstraction faite des représentants du personnel.
Le Président du Conseil d'administration sera désigné par l'Etat parmi ses représentants.
Par dérogation à la loi du 24 juillet 1867, les représentants du personnel de la société au conseil d'administration seront dispensés de posséder et dépose, en garantie de leur gestion des actions de la société.
L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital obligations dans les conditions suivantes :
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, l'intérêt augmenté de deux points résultant du cours moyen de la rente 5. 100 perpétuelle, durant l'exercice considéré, réserve faite des conversions possibles de ce type de rente.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
Les superbénéfices seront attribués, dans une attribution de 20 p. 100 au capital-actions et de 80 p. 100 au remboursement sans intérêts des sommes que l'Etat aura versées pour la garantie d'intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.
Après remboursement total, de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l'Etat et la ou les sociétés concessionnaires.
Toutefois, jusqu'à l'achèvement des travaux d'aménagement du Rhône visés ci-dessus, la part de super-bénéfices attribuée à l'Etat est laissée à la disposition de la société concessionnaire et utilisée pour le financement des travaux exécutés dans le cadre du plan de modernisation et d'équipement. Un arrêté du ministre des finances fixera, le moment venu, en tant que de besoin, les modalités de restitution des sommes revenant au Trésor.
L'Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d'irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Le ministre de l'agriculture, dans la limite des crédits qui lui sont ouverts chaque année par la loi de finances, pourra accorder aux associations agricoles des subventions en vue de faciliter la réalisation des entreprises envisagées lorsque le prix de l'énergie sera trop élevé pour le permettre.
Les statuts fixeront la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire, sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi provisoirement applicable du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes ; ils détermineront notamment, le mode de représentation de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics et du personnel de la société ; les modalités du concours financier des collectivités ou établissements publics ; les dispositions prises pour la liquidation de la dette de garantie, s'il en reste en fin de concession.
Les représentants de l'Etat, des départements et des communes devront comprendre au moins les deux tires, et ceux de l'Etat seul, les deux cinquièmes des membres du conseil d'administration, abstraction faite des représentants du personnel.
Le Président du Conseil d'administration sera désigné par l'Etat parmi ses représentants.
Par dérogation à la loi du 24 juillet 1867, les représentants du personnel de la société au conseil d'administration seront dispensés de posséder et dépose, en garantie de leur gestion des actions de la société.
L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital obligations dans les conditions suivantes :
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, l'intérêt augmenté de deux points résultant du cours moyen de la rente 5. 100 perpétuelle, durant l'exercice considéré, réserve faite des conversions possibles de ce type de rente.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
Les superbénéfices seront attribués, dans une attribution de 20 p. 100 au capital-actions et de 80 p. 100 au remboursement sans intérêts des sommes que l'Etat aura versées pour la garantie d'intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.
Après remboursement total, de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l'Etat et la ou les sociétés concessionnaires.
Toutefois, jusqu'à l'achèvement des travaux d'aménagement du Rhône visés ci-dessus, la part de super-bénéfices attribuée à l'Etat est laissée à la disposition de la société concessionnaire et utilisée pour le financement des travaux exécutés dans le cadre du plan de modernisation et d'équipement. Un arrêté du ministre des finances fixera, le moment venu, en tant que de besoin, les modalités de restitution des sommes revenant au Trésor.
L'Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d'irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Le ministre de l'agriculture, dans la limite des crédits qui lui sont ouverts chaque année par la loi de finances, pourra accorder aux associations agricoles des subventions en vue de faciliter la réalisation des entreprises envisagées lorsque le prix de l'énergie sera trop élevé pour le permettre.
Un règlement d'administration publique fixera la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.
Le président du conseil d'administration sera désigné par l'Etat parmi les membres de ce conseil.
Les représentants, au conseil d'administration, de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, du personnel de la société ainsi que ceux des collectivités et établissements publics autorisés à prendre une participation au capital social de la société ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la société. Les représentants de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône et ceux du personnel sont également dispensés de déposer, en garantie de leur gestion, des actions de la société.
L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital obligations dans les conditions suivantes :
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, l'intérêt augmenté de deux points résultant du cours moyen de la rente 5. 100 perpétuelle, durant l'exercice considéré, réserve faite des conversions possibles de ce type de rente.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
Les superbénéfices seront attribués, dans une attribution de 20 p. 100 au capital-actions et de 80 p. 100 au remboursement sans intérêts des sommes que l'Etat aura versées pour la garantie d'intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.
Après remboursement total, de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l'Etat et la ou les sociétés concessionnaires.
L'Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d'irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Un règlement d'administration publique fixera la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.
Le président du conseil d'administration sera désigné par l'Etat parmi les membres de ce conseil.
Les représentants, au conseil d'administration, de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, du personnel de la société ainsi que ceux des collectivités et établissements publics autorisés à prendre une participation au capital social de la société ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la société. Les représentants de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône et ceux du personnel sont également dispensés de déposer, en garantie de leur gestion, des actions de la société.
L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital des obligations souscrit avant le 1er janvier 1993 dans les conditions suivantes :
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, l'intérêt augmenté de deux points résultant du cours moyen de la rente 5. 100 perpétuelle, durant l'exercice considéré, réserve faite des conversions possibles de ce type de rente.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
Les superbénéfices seront attribués, dans une attribution de 20 p. 100 au capital-actions et de 80 p. 100 au remboursement sans intérêts des sommes que l'Etat aura versées pour la garantie d'intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.
Après remboursement total, de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l'Etat et la ou les sociétés concessionnaires.
L'Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d'irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Un règlement d'administration publique fixera la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.
Le président du conseil d'administration sera désigné par l'Etat parmi les membres de ce conseil.
Les représentants, au conseil d'administration, de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, du personnel de la société ainsi que ceux des collectivités et établissements publics autorisés à prendre une participation au capital social de la société ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la société. Les représentants de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône et ceux du personnel sont également dispensés de déposer, en garantie de leur gestion, des actions de la société.
L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital des obligations souscrit avant le 1er janvier 1993 dans les conditions suivantes :
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l'Etat à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
Les superbénéfices seront attribués, dans une attribution de 20 p. 100 au capital-actions et de 80 p. 100 au remboursement sans intérêts des sommes que l'Etat aura versées pour la garantie d'intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.
Après remboursement total, de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l'Etat et la ou les sociétés concessionnaires.
L'Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d'irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Un règlement d'administration publique fixera la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.
Le président du conseil d'administration sera désigné par l'Etat parmi les membres de ce conseil.
Les représentants, au conseil d'administration, de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, du personnel de la société ainsi que ceux des collectivités et établissements publics autorisés à prendre une participation au capital social de la société ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la société. Les représentants de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône et ceux du personnel sont également dispensés de déposer, en garantie de leur gestion, des actions de la société.
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l'Etat à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
Les superbénéfices seront attribués, dans une attribution de 20 p. 100 au capital-actions et de 80 p. 100 au remboursement sans intérêts des sommes que l'Etat aura versées pour la garantie d'intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.
Après remboursement total, de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l'Etat et la ou les sociétés concessionnaires.
L'Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d'irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Un règlement d'administration publique fixera la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l'Etat à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Un règlement d'administration publique fixera la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l'Etat à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par voie réglementaire, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Un règlement d'administration publique fixera la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.
a) Une part fixe ;
b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;
c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
Les services concédés ou industriels consommateurs d'énergie électrique ou d'eau peuvent être admis à faire partie de la ou des sociétés.
La représentation de chacun dans les conseils d'administration et les conditions de sa participation aux charges et bénéfices de la ou des sociétés seront déterminées par les statuts de ces dernières.
Les services concédés ou industriels consommateurs d'énergie électrique ou d'eau peuvent être admis à faire partie de la ou des sociétés.
La ou les sociétés doivent, sous peine de déchéance, soumettre, dans le délai de six mois à dater de leur constitution, à l'approbation du ministre des travaux publics, le programme d'exécution de l'ensemble des travaux à exécuter tels qu'ils sont énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Chaque décret déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les conditions d'établissement des ouvrages ainsi que l'ordre et la durée maxima de leur exécution dans les conditions prévues à l'article 9 ; il fixera aussi les subventions allouées, le cas échéant, par l'Etat ainsi que la quotité des frais d'émission dont l'inscription au compte de premier établissement est autorisée ; il déterminera enfin les zones dans lesquelles il sera fait application des articles 2, 2 bis, 3 et 3 bis de la loi du 6 novembre 1918 sur l'expropriation publique.
Les projets définitifs sont approuvés par le ministre des travaux publics, d'accord avec le ministre de l'agriculture, pour les travaux d'irrigation, sur la proposition de la ou des sociétés concessionnaires, et les travaux exécutés conformément aux prescriptions du décret du 10 novembre 1882, relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l'Etat.
Chaque décret déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les conditions d'établissement des ouvrages ainsi que l'ordre et la durée maxima de leur exécution dans les conditions prévues à l'article 9 ; il fixera aussi les subventions allouées, le cas échéant, par l'Etat ainsi que la quotité des frais d'émission dont l'inscription au compte de premier établissement est autorisée ; il déterminera enfin les zones dans lesquelles il sera fait application des articles 2, 2 bis, 3 et 3 bis de la loi du 6 novembre 1918 sur l'expropriation publique.
Les projets définitifs sont approuvés, selon la nature des travaux en cause, par le ou les ministres chargés soit de l'électricité , soit des voies navigables, soit de l'agriculture, sur la proposition de la société concessionnaire et les travaux exécutés conformément aux prescriptions du décret du 10 novembre 1882, relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l'Etat.
Pour pouvoir utiliser ce droit d'option, les intéressés devront être en mesure de consommer effectivement la puissance demandée dans le délai d'un an à partir de l'époque où elle pourra leur être livrée, à la sortie de l'usine génératrice.
Passé ce délai, les usagers de la zone riveraine ne pourront exercer l'option qui leur est réservée sur la puissance de ladite usine que jusqu'à concurrence du quart de la puissance en eaux moyennes restant disponible.
En cas de concessions séparées, aussitôt que les trois quarts de la puissance moyenne de la première chute seront placés, il devra être procédé à l'aménagement d'une autre chute dans la même section. La troisième chute sera obligatoirement aménagée dès que les trois quarts de la puissance moyenne de la deuxième seront placés et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Les usagers de la zone riveraine auront le droit d'option défini ci-dessus sur la puissance produite par chacune des chutes de la section au fur et à mesure de leur aménagement. Il est entendu toutefois, que la puissance à fournir du fait de l'exercice du droit d'option pourra provenir d'une quelconque des usines de la section, pourvu que les conditions de livraison restent les mêmes que celles stipulées au contrat. Toujours en cas de concessions séparées le droit d'option sur la puissance fournie par la dernière usine de chaque section cessera de pouvoir être exercé aussitôt après le placement des trois quarts de l'énergie à fournir par cette usine.
D ‘autre part, et par dérogation aux stipulations des trois premiers paragraphes du présent article, dans le cas où le département de la Seine aurait conclu un accord avec les collectivités riveraines du Rhône, il aura option sur les forces électriques aménagées jusqu'à concurrence de 200 000 kilowatts sans que cette option puisse porter sur plus des trois quarts de la force de chaque usine, compte tenu des suppressions ou des diminutions de puissance résultant d'un nouvel aménagement, lesquelles doivent être compensées intégralement avant tout prélèvement.
En aucun cas l'énergie provenant des usines établies sur le Rhône ne pourra être transportée en dehors du territoire français sans une autorisation spéciale donnée par une loi.
1° Les conditions d'application des article 2, 5 et 6 en vue de l'émission des décrets de concession, de substitution et de déclaration d'utilité publique ;
2° Les conditions d'application de l'article 4.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Par le Président de la République :
A. MILLERAND
Le ministre des travaux publics, Yves le Trocquer
Le ministre des finances, Paul Doumer
Le ministre de l'agriculture, E. LEFEBVRE DU PREY
Le ministre de l'intérieur, Pierre MARRAUD