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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R123-33
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation.
Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques.
Article R123-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu
à l'article R. 123-89
.
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