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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R123-135-1
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
Article R123-135-1
Version consolidée du Thursday, May 10, 2007,
abrogée
le Saturday, December 10, 2011
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées
à l'article R. 123-122
lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
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