Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.
Ils y sont conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.