Code général des impôts, annexe III
Article 10 G
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues aux II et III de l'article 10 C quinquies ;
b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;
c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.