La délivrance des renseignements sommaires urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires (1).
(1) Disposition applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui la publication du décret au JORF.