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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 313 BD
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
IX : Véhicules à moteur
Permis de conduire et certificats d'immatriculation (1)
Article 313 BD
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
périmée
le Friday, March 31, 2000
Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'article 966 du code général des impôts doit être payé par apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
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