Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).
(1) Annexe I, art. 230.
Nota
Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28