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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2333-61
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
Article L2333-61
Version consolidée du Saturday, February 24, 1996,
abrogée
le Thursday, January 1, 2015
Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
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