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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2333-61
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
Article L2333-61
Version consolidée du samedi 24 février 1996,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2015
Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
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