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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 218
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
Paragraphe 1 : Rébellion.
Article 218
Version consolidée du Tuesday, October 1, 1985,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 500 F à 15000 F.
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