Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article D38
En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.
Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.