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Tuesday, March 3, 2026
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Article D472
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 1 : Caractère juridique.
Article D472
Version consolidée du Saturday, April 28, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.
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