Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R429 bis
1°) Un conseiller d'Etat, président ;
2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ;
3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ;
4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.