Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R434
Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé par son administration qu'il est inapte professionnellement à l'emploi occupé. Ladite demande est immédiatement transmise par l'administration intéressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à son instruction. Le candidat ne conserve, en aucun cas, le bénéfice des épreuves d'aptitude physique ou d'aptitude professionnelle qu'il a subies avant la constatation de son inaptitude à l'emploi occupé.
Si le stagiaire reconnu inapte professionnellement n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné, il est congédié à l'expiration du deuxième mois à partir de la date indiquée ci-dessus. Si, ayant formulé une demande, il n'a pas subi avec succès, dans le plus court délai, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est congédié dès notification du résultat de l'examen à l'administration de laquelle il dépend.
Si, dans les délais prévus par les deux alinéas précédents, il a formulé cette demande et subi avec succès les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination.
Toutefois, si cette dernière n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans qui suit la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.
En ce qui concerne les stagiaires déjà reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 août 1950, le point de départ du délai de deux ans est fixé au 21 août 1950.