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Tuesday, March 3, 2026
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Article R515
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
Paragraphe 1 : Placement dans les établissements.
Article R515
Version consolidée du Friday, April 27, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.
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