Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R515
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
Paragraphe 1 : Placement dans les établissements.
Article R515
Version consolidée du vendredi 27 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.
Précédent
Suivant
fr
en