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Wednesday, March 11, 2026
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Article R321-10
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre Ier : Résidences de tourisme.
Section 3 : Sanctions.
Article R321-10
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
abrogée
le Thursday, July 1, 2010
Les sanctions prévues aux articles
R. 321-8
et
R. 321-9
ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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