Article R321-8 consolidé du Saturday, October 7, 2006 au Thursday, July 1, 2010
Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet, pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations, et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet de département.
Article R321-8 consolidé en vigueur depuis le Thursday, July 1, 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R321-9 consolidé du Saturday, October 7, 2006 au Thursday, July 1, 2010
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 321-4 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
Article R321-9 consolidé en vigueur depuis le Thursday, July 1, 2010
La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R321-10 consolidé du Saturday, October 7, 2006, abrogé le Thursday, July 1, 2010
Les sanctions prévues aux articles R. 321-8 et R. 321-9 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R321-11 consolidé du Saturday, October 7, 2006, abrogé le Thursday, July 1, 2010
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.