Code de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R421-38-14
Dans un délai de /M/trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 :
un mois// à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.