Lorsque la construction est, en raison de sa situation sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, soumise à autorisation spéciale en application de l'article L. 332-6 ou de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord, selon le cas :
- du préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature, dans les conditions prévues par l'article R. 242-24 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve classée en Corse par l'Etat ;
- du conseil régional, dans les conditions prévues par l'article R. 242-43 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale ;
- de l'Assemblée de Corse, dans les conditions prévues par l'article R. 242-62 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse.
Nota
NOTA :(1) Les articles R. 211-1 à R. 223-25 du code de l'environnement sont abrogés, sauf en tant que leurs dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Se reporter désormais aux articles R. 411-1 à R. 423-20 du même code.