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Tuesday, March 3, 2026
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Article L122-9
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre 2 : Dispositions fiscales
Section 4 : Dispositions diverses.
Article L122-9
Version consolidée du Tuesday, February 24, 2004 au Saturday, December 31, 2005
Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts.
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