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Tuesday, February 17, 2026
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Article L7123-11
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
Article L7123-11
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Thursday, March 24, 2011
Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux, sous réserve d'être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
Nota
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