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Tuesday, March 3, 2026
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Article L7123-14
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
Article L7123-14
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Thursday, March 24, 2011
La licence d'agence de mannequins est accordée par l'autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.
Sa délivrance est subordonnée à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
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