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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7123-14
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
Article L7123-14
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 24 mars 2011
La licence d'agence de mannequins est accordée par l'autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.
Sa délivrance est subordonnée à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
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